Code de Travail
/ EXTRAITS /


Formation des salariés     Vous etes le chef d'entreprise     Le financement de la formation     Le développement de la formation



 
 
 
 

Livre 9
La formation professionnelle continue dans le
cadre de l'éducation permanente
 
 
 
 

Titre 3
Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en
matière de formation
 
 

Chapitre 1
Modalités de restitution aux employeurs du versement visé à l'article L.
931-20 du code du travail (Article D931-1)
 
 

Article D931-1

(inséré par Décret n° 93-1109 du 15 septembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 22 septembre 1993 )




S'il apparaît qu'un contrat à durée déterminée, ayant donné lieu au versement déterminé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 931-20, s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, l'employeur peut se faire rembourser par l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, le versement visé à l'article L. 931-20 correspondant à la transformation de ce contrat à durée déterminée.
Pour obtenir le remboursement prévu au troisième alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail, l'employeur adresse à l'organisme paritaire agréé concerné une demande écrite de remboursement accompagnée des copies des deux contrats successifs qu'il a signés avec le salarié concerné. Cette demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat à durée indéterminée ayant permis la poursuite des relations contractuelles au-delà de l'échéance du contrat à durée déterminée ayant donné lieu au versement visé à l'article L. 931-20 du code du travail.
L'organisme paritaire agréé procède au remboursement demandé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur, sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière visée au quatrième alinéa de l'article L. 931-20 du présent code.
 
 

Chapitre 2
Des droits collectifs des salariés (Articles D932-1 à D932-2)
 
 

Article D932-1

(Décret n° 89-849 du 16 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1989)
 

(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
 

(Décret n° 92-1063 du 25 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1992)




Pour l'application des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
          a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 933-1 du code du travail ;
          b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 933-2 du code du travail ;
          c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
          d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
          e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation et des bilans de compétences réalisés, complétée par les informations relatives :
          - aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ;
          - aux conditions d'organisation de ces actions ;
          - aux conditions financières de leur exécution ;
         - aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
          f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
          g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
          En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et d'orientation, il précise  :
             - les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :
             - les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;
             - les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
             - les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
             - les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
             - les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
          h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.
 
 


Article D932-2

(inséré par Décret n° 89-849 du 16 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1989 )




La consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions. La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de formation et aux conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes visés à l'alinéa h.
 
 

Titre 4
De l'aide de l'Etat (Articles D940-1 à D940-6)
 
 

Article D940-1

 (inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )




Les conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 940-1 du code du travail sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974.
 
 

Article D940-2

(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )




Ces conventions doivent préciser les articles figurant dans les "dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat", annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont applicables.
 
 

Article D940-3

(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )




Les conventions conclues par les ministres ou par les préfets de région et les divers organismes intéressés, conformément aux conventions annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974, ouvrent droit au concours de l'Etat, notamment à l'aide du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dans les conditions prévues par lesdites conventions.

Article D940-4

(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )




Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L. 910-1 du code du travail, il pourra être dérogé aux dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat.
 
 

Article D940-5

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )




Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en œuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
 
 

Article D940-6

(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )




Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.
 
 

Titre 5
De la participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle continue (Articles D950-1 à D950-6)
 
 

Article D950-1

La durée prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.
 
 

Article D950-2

La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.
 
 

Article D950-3

Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.
 
 

Article D950-4

Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
 
 

Article D950-5

Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondraient à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
 
 

Article D950-6

(inséré par Décret n° 79-877 du 9 octobre 1979 Journal Officiel du 11 octobre 1979 )




Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports .
 
 

Titre 8
Des formations professionnelles en alternance

Chapitre 1
Contrats d'insertion en alternance
 
 

Section 1
Contrat de qualification (Articles D981-1 à D981-2)
 
 

Article D981-1

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 1° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
         a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
         - à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
-  à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

         b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
         - 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
         - 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
         c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
         - à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans
      être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur
      contrat ;
         - à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans
      être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur
      contrat.

Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.

Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
 
 

Article D981-2

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 1° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire
 
 

Section 2
Contrat d'orientation (Articles D981-3 à D981-8)
 
 
 
 

Article D981-3

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en œuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.

La convention doit préciser :
         a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
         b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
         c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces actions.
 
 

Article D981-4

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-228 du 21 mars 1994 art. 1 I Journal Officiel du 22 mars 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
         a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
         b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
         c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
         d) Le nom et la qualification du tuteur ;
         e) La durée hebdomadaire du travail.
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
 
 

Article D981-5

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-228 du 21 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 22 mars 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces actions.
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa.
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue.

Article D981-6

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
         1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ;
         2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en œuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
 
 

Article D981-7

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
         a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
         b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
         c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
 
 

Article D981-8

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.
 
 

Section 3
Contrat d'adaptation (Articles D981-9 à D981-16)
 
 

Article D981-9

(Décret n° 94-159 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.
Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
 
 

Article D981-10

(Décret n° 94-160 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.
Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.
La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
 
 

Article D981-11

(Décret n° 94-160 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
         a) La nature et la durée du contrat de travail ;
         b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
         c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;
         d) Le nom et la qualification du tuteur ;
         e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.
Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.
Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.
 
 

Article D981-12

(Décret n° 94-160 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise.
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.
L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.
 
 

Article D981-13

(Décret n° 94-160 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation.
 
 

Article D981-14

(Décret n° 94-160 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
 

(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
 

(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
 
 

Article D981-15

(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
 
 

Article D981-16

(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.
 
 

Section 4
Dispositions communes au contrat d'orientation et au contrat
d'adaptation (Articles D981-17 à D981-19)
 
 
 
 

Article D981-17

(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 4° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
 
 

Article D981-18

(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 4° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




L'employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l'exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en œuvre les actions d'orientation, de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune.
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
 
 

Article D981-19

(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 4° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.
 
 

Section 5
Dispositions financières (Articles D981-20 à D981-21)
 
 

Article D981-20

(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 5° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
 
 

Article D981-21

(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 5° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )




Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
         - accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;
         - initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;
         - contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;
         - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
         - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la
      formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement
      du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.