Formation des salariés Vous etes le chef d'entreprise Le financement de la formation Le développement de la formation
Livre 9
La formation professionnelle
continue dans le
cadre de l'éducation
permanente
Titre 3
Des droits individuels
et des droits collectifs des salariés en
matière de formation
Chapitre 1
Modalités de restitution aux
employeurs du versement visé à l'article L.
931-20 du code du travail (Article
D931-1)
Article D931-1
(inséré par Décret n° 93-1109 du 15 septembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 22 septembre 1993 )
S'il apparaît qu'un contrat à
durée déterminée, ayant donné lieu au versement
déterminé dans les conditions fixées au premier alinéa
de l'article L. 931-20, s'est poursuivi par un contrat à durée
indéterminée, l'employeur peut se faire rembourser par l'organisme
paritaire agréé au titre du congé individuel de formation,
le versement visé à l'article L. 931-20 correspondant à
la transformation de ce contrat à durée déterminée.
Pour obtenir le remboursement prévu
au troisième alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail,
l'employeur adresse à l'organisme paritaire agréé
concerné une demande écrite de remboursement accompagnée
des copies des deux contrats successifs qu'il a signés avec le salarié
concerné. Cette demande est adressée dans un délai
de six mois à compter de la date de conclusion du contrat à
durée indéterminée ayant permis la poursuite des relations
contractuelles au-delà de l'échéance du contrat à
durée déterminée ayant donné lieu au versement
visé à l'article L. 931-20 du code du travail.
L'organisme paritaire agréé
procède au remboursement demandé dans un délai maximum
de trois mois à compter de la réception de la demande écrite
de l'employeur, sur les fonds qu'il détient au titre de la section
particulière visée au quatrième alinéa de l'article
L. 931-20 du présent code.
Chapitre 2
Des droits collectifs des salariés
(Articles D932-1 à D932-2)
Article D932-1
(Décret n° 89-849 du 16 novembre
1989 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1989)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre
1991 art. 1 II 2° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret n° 92-1063 du 25 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1992)
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 933-3 du code du travail, le chef d'entreprise communique
aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux
délégués du personnel, aux délégués
syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission
prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants
:
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles
qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article
L. 933-1 du code du travail ;
b) Le résultat éventuel des négociations prévues
à l'article L. 933-2 du code du travail ;
c) La déclaration relative à la participation des employeurs
au développement de la formation professionnelle continue et, le
cas échéant, la déclaration spéciale concernant
le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les
informations sur la formation figurant au bilan social visé à
l'article L. 438-1 ;
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés
à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère
libératoire des dépenses imputées sur la participation
des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses
exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle
;
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel
de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année
en cours comportant la liste des actions de formation et des bilans de
compétences réalisés, complétée par
les informations relatives :
- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser
des bilans de compétences ;
- aux conditions d'organisation de ces actions ;
- aux conditions financières de leur exécution ;
- aux effectifs concernés répartis par catégories
socioprofessionnelles et par sexe ;
f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année
en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés
de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui
ont été accordés aux salariés de l'entreprise,
notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions
dans lesquelles ces congés ont été accordés
ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en
cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes
dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants
et des conseillers d'orientation ;
En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification,
d'adaptation à un emploi et d'orientation, il précise
:
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats,
et notamment :
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat
;
- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions
d'appréciation et de validation.
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial
de formation.
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion
et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant
respectivement les informations mentionnées aux alinéas e
et g ci-dessus.
Article D932-2
(inséré par Décret n° 89-849 du 16 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1989 )
La consultation du comité s'effectue
au cours de deux réunions. La première comporte la présentation
et la discussion des documents prévus aux alinéas a à
g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative
au plan de formation et aux conditions d'accueil, d'insertion et de formation
des jeunes visés à l'alinéa h.
Titre 4
De l'aide de l'Etat (Articles D940-1
à D940-6)
Article D940-1
(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )
Les conventions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 940-1 du code du travail sont arrêtées
conformément à l'un des modèles annexés au
décret n° 74-835 du 23 septembre 1974.
Article D940-2
(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )
Ces conventions doivent préciser
les articles figurant dans les "dispositions communes applicables aux conventions
de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat", annexées
au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont applicables.
Article D940-3
(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )
Les conventions conclues par les ministres ou par les préfets de région et les divers organismes intéressés, conformément aux conventions annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974, ouvrent droit au concours de l'Etat, notamment à l'aide du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dans les conditions prévues par lesdites conventions.
Article D940-4
(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )
Sur décision du groupe permanent
de hauts fonctionnaires prévu par l'article L. 910-1 du code du
travail, il pourra être dérogé aux dispositions communes
applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une
aide de l'Etat.
Article D940-5
(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )
Le groupe permanent de la formation professionnelle
peut, après avis de la commission permanente du conseil national
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature
de la formation à dispenser, la structure particulière de
l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises
en œuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions
prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions
communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
Article D940-6
(inséré par Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 art. 4 Journal Officiel du 20 juin 1975 )
Le présent titre est applicable
aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir
du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret
n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31
décembre 1975.
Titre 5
De la participation des employeurs
au financement de la
formation professionnelle continue
(Articles D950-1 à D950-6)
Article D950-1
La durée prévue à
la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.
Article D950-2
La durée des activités physiques
et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde
phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à
5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.
Article D950-3
Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation
établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être
dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives
que sur présentation d'un certificat médical.
Article D950-4
Les activités physiques et sportives
auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux
obligations prévues à cet article que si elles sont animées
par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois
n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
Article D950-5
Le plafond prévu à l'article
L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation
établie par l'article L. 951-1.
Les dépenses mentionnées
à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction
que dans le cas où elles correspondraient à une formation
permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions
fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n°
75-988 du 29 octobre 1975.
Article D950-6
(inséré par Décret n° 79-877 du 9 octobre 1979 Journal Officiel du 11 octobre 1979 )
Le contrôle des activités
physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère
l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés
avec la participation du ministre chargé des sports .
Titre 8
Des formations professionnelles
en alternance
Chapitre 1
Contrats d'insertion
en alternance
Section 1
Contrat de qualification (Articles
D981-1 à D981-2)
Article D981-1
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 1° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification
au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum
calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté
de leur contrat :
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans
:
- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du SMIC pendant
la deuxième année d'exécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans
:
- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat ;
- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution
de leur contrat.
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé sans
être
inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première
année d'exécution de leur
contrat
;
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé sans
être
inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième
année d'exécution de leur
contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les années du contrat exécutées
avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou
de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles
sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération
indiqués ci-dessus.
L'exonération des cotisations à
la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents
du travail et des allocations familiales afférentes à la
rémunération des titulaires de contrats de qualification
porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
Article D981-2
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 1° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Sauf si un taux moins élevé
est prévu par une convention collective ou un contrat particulier,
les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat
de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite
de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne
les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière
de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder,
chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire
Section 2
Contrat d'orientation (Articles D981-3
à D981-8)
Article D981-3
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en œuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle
prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme
chargé de la mise en œuvre de ces actions.
Article D981-4
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-228 du 21 mars
1994 art. 1 I Journal Officiel du 22 mars 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Le contrat d'orientation conclu entre le
jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée
à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques
suivantes :
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu
par le jeune ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération
;
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle
prévues ;
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
e) La durée hebdomadaire du travail.
Lors de la conclusion du contrat d'orientation,
l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur
les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
Article D981-5
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-228 du 21 mars
1994 art. 2 Journal Officiel du 22 mars 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Pendant la durée du contrat, l'employeur
est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation
et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la
coordination avec l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces
actions.
Ces actions d'orientation doivent avoir
pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise
et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes
en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement
à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment
par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
Elles peuvent consister en des actions
de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers,
de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction
de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
Ces actions doivent être au minimum
d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat
pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée
du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés
au même alinéa.
Ces actions sont réalisées
pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels
la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été
conclue.
Article D981-6
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
L'employeur est tenu de déposer
à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un
dossier composé des pièces suivantes :
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information
mentionné à l'article D. 981-4 ;
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés
de mettre en œuvre les actions d'orientation professionnelle définies
à l'article D. 981-5.
Le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat
et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires
ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat
d'orientation.
Si l'administration n'a pas fait connaître
ses observations dans un délai d'un mois à compter de la
date du dépôt, le contrat est considéré comme
conforme.
L'intéressé qui entend contester
la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement
à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois
à compter de la notification de la décision.
Article D981-7
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
A défaut de stipulations plus favorables
résultant de la convention collective applicable ou du contrat de
travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit
un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
Les montants de rémunération
mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter
du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat
d'orientation atteint l'âge indiqué.
Article D981-8
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 2° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Sauf si un taux moins élevé
est prévu par une convention collective ou un contrat particulier,
les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat
d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite
de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les
autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière
de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder,
chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.
Section 3
Contrat d'adaptation (Articles D981-9
à D981-16)
Article D981-9
(Décret n° 94-159 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Le contrat d'adaptation prévu à
l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés
de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de
formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à
un emploi ou à un type d'emploi.
Les stages effectués dans le cadre
d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation
obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel
ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
Article D981-10
(Décret n° 94-160 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Si le contrat d'adaptation est à
durée déterminée, sa durée est comprise entre
six et douze mois.
Si le contrat est à durée
indéterminée, la période d'adaptation incluant la
formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre
six et douze mois.
La durée hebdomadaire de l'activité
du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation
ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire
du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à
temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
Article D981-11
(Décret n° 94-160 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Le contrat d'adaptation conclu entre le
jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques
suivantes :
a) La nature et la durée du contrat de travail ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération
;
c) La répartition entre les enseignements généraux,
professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise
;
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.
Lors de la conclusion du contrat d'adaptation,
l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé
par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs
et le contenu de la formation d'adaptation.
Le contrat d'adaptation peut comporter
une période d'essai.
Article D981-12
(Décret n° 94-160 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Les enseignements généraux,
professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés
dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe
à l'entreprise.
L'acquisition du savoir-faire en rapport
avec les enseignements généraux reçus est donnée
dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail
temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.
L'employeur assure au jeune, pendant les
horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter
à l'emploi considéré.
Article D981-13
(Décret n° 94-160 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
La durée de la formation prévue
au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée
peut être dépassée dans les limites et selon les critères
définis par l'organisme paritaire collecteur agréé
auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation.
Article D981-14
(Décret n° 94-160 du 23 février
1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994 )
(Décret n° 94-255 du 30 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994 )
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Pendant la durée du contrat, s'il
est à durée déterminée, et pendant la période
de formation, s'il est à durée indéterminée,
le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables
spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération
au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par
la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés
de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi
ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération
ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
Article D981-15
(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Le contrat d'adaptation, accompagné
du document d'information mentionné à l'article D. 981-11,
doit être déposé dès sa conclusion à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat
est conforme aux dispositions législatives, réglementaires
ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître
ses observations dans un délai d'un mois à compter de la
date du dépôt, le contrat est considéré comme
conforme.
L'intéressé qui entend contester
la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement
à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois
à compter de la notification de la décision.
Article D981-16
(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
A l'issue du contrat, ou de la période
de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée,
une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée
à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les
résultats de cette évaluation sont mentionnés dans
une attestation écrite qui est remise au jeune.
Section 4
Dispositions communes au contrat d'orientation
et au contrat
d'adaptation (Articles D981-17 à
D981-19)
Article D981-17
(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 4° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel sont consultés
sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats
d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe,
leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se
dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus
en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
Article D981-18
(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 4° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
L'employeur choisit, avec son accord, un
tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant
compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal
à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur
doit
justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
Le tuteur suit les activités de
trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage
confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à
l'égard de deux jeunes.
Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire
d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une
entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article
L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à
l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des
deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise
utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur
répondant aux conditions précitées ; l'exercice des
fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné
par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice
ou le membre du groupement.
Le tuteur a pour mission d'accueillir,
d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat
et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec
le ou les organismes chargés de mettre en œuvre les actions d'orientation,
de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation
du jeune.
L'employeur lui permet de disposer du
temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Article D981-19
(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 4° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
L'employeur doit signaler à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.
Section 5
Dispositions financières (Articles
D981-20 à D981-21)
Article D981-20
(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 5° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Les dépenses exposées par
l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III
de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation
professionnelle continue dans les conditions définies à l'article
L. 951-1 du présent code.
Article D981-21
(inséré par Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 5° Journal Officiel du 16 janvier 1998 )
Outre les dépenses mentionnées
à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation
mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi
de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement
des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des
missions suivantes :
- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter
dudit article 30 ;
- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise
;
- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels
;
- organiser avec les salariés concernés l'activité
de ces jeunes dans l'entreprise ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes
chargés de la
formation,
du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement
du jeune
à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge comprennent
exclusivement les rémunérations et charges sociales légales
et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
Elles sont financées dans la limite
d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée
maximale de six mois.
La prise en charge par les organismes
collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux
dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents,
s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation
par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée
par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs
comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de
l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités
du ou des tuteurs.